JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du livre Ier du code de la sécurité sociale

Résumé Cet article change les règles pour la facturation des soins à distance et fixe les prix pour les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«-pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21.-Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;
4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 161-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«-pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. » ;

2° L'article R. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;

3° A la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article R. 162-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-21.-Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. » ;

4° A l'article R. 182-2-11, les mots : « du II de l'article R. 162-5 » sont supprimés.