Code de la sécurité sociale

Article R182-2-11

Article R182-2-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

Résumé Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire donne des avis et les envoie à la personne qui les a demandés.

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une référence spécifique aux dispositions du II de l’article R 162‑5

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence précise au II de l’article R 162‑5, ne mentionnant plus cette disposition dans les conditions d’examen des avis.

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements La référence à l’article R 322-9-4 a été remplacée par celle à l’article R 160-21 concernant les conditions d’avis du conseil.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.