JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions

Article R124-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé des sanctions pour les mineurs détenus

Résumé Les jeunes détenus ne doivent pas recevoir les mêmes punitions que les adultes.

Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.

Article R124-31

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Sanctions disciplinaires pour les mineurs détenus

Résumé Un mineur détenu ne peut recevoir qu'une seule punition pour une même faute.

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.

Article R124-32

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Cumul des sanctions disciplinaires pour les mineurs détenus

Résumé Si un jeune en prison fait plusieurs bêtises le même jour, ses punitions peuvent s'ajouter, mais si elles sont du même type, la durée totale ne doit pas dépasser celle de la faute la plus grave.

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Article R124-33

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Délai de suspension de la sanction pour un mineur détenu bénéficiant du sursis

Résumé Un mineur détenu ayant droit au sursis aura une suspension de peine de trois mois maximum, avec explication des conséquences.

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.

Article R124-34

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Sanctions disciplinaires de même nature dans le régime d'incarcération des mineurs

Résumé Priver un mineur de ses appareils électroniques ou de ses activités de loisirs est considéré comme la même punition.

Pour l'application de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Article R124-35

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Dispositions relatives au sursis de sanctions de cellule pour mineurs âgés d'au moins seize ans

Résumé Un jeune de seize ans ou plus peut nettoyer pendant vingt heures au lieu d'être puni en cellule, s'il est d'accord.

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Article R124-36

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Conditions de révocation du sursis pour un mineur détenu

Résumé Si un mineur détenu ne fait pas son travail, on écoute les avis des experts avant de le punir.

Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.