JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article R124-35

Article R124-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au sursis de sanctions de cellule pour mineurs âgés d'au moins seize ans

Résumé Un jeune de seize ans ou plus peut nettoyer pendant vingt heures au lieu d'être puni en cellule, s'il est d'accord.

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.

Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.

Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.