JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article R124-31

Article R124-31

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Sanctions disciplinaires pour les mineurs détenus

Résumé Un mineur détenu ne peut recevoir qu'une seule punition pour une même faute.

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.


Historique des versions

Version 1

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.