JORF n°0118 du 22 mai 2021

Article 17

Article 17

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Modification de l'identification des personnes immatriculées au registre du commerce

Résumé Les personnes inscrites au registre du commerce doivent montrer leur numéro d'identification ou leur demande d'inscription.

Le 4° du I de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 4° du I de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ; ».