Décret n°72-678 du 20 juillet 1972

Article 3

Créé le 30 juin 1995 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ;

4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Modifié parDécret n°2021-631 du 21 mai 2021art. 17

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la

Du numéro uniqued'identificationsi la personne est immatriculée auregistre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se

En vigueur du jeudi 20 octobre 2016 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-1392 du 17 octobre 2016art. 2

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la

4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au mercredi 19 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015art. 3

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la

4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappéd'une des incapacitésou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il jointà sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-1707 du 30 décembre 2010art. 3

La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la

4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasionde tout ou partie des activités pour lesquellesla carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunérationou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration surl'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la

4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 6 septembre 2006

La demande estaccompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxièmealinéa

de l'article 49;

4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personneest immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de créditqui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59 , avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d'une carte portantla mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Marchand de listes", de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations mentionnées aux1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciairedu demandeur, délivré à la demande du préfet.

En vigueur du vendredi 30 juin 1995 au samedi 31 décembre 2005

La demande doit être accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (alinéa 2) ;

4° Du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;

5° D'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

6° Suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ci-après ;

7° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à la demande du préfet.

Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi le demandeur produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir la carte professionnelle.