JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et habilitation à l'usage des armes pour les agents

Résumé Les agents doivent être formés pour porter une arme, et s'ils ne le font pas, ils ne peuvent plus le faire.

I. - Tout agent du service autorisé à porter une arme mentionnée à l'article 6 reçoit :
1° Une formation initiale qui comporte une partie théorique et une partie pratique qui, inclut pour les armes à feu une séance d'entraînement au tir à l'occasion de laquelle chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches.
La formation reçue pour chaque arme est validée par un certificat d'habilitation à son maniement établi par la personne morale ayant délivré la formation. Ce certificat d'habilitation est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
2° Une formation continue qui inclut pour les armes à feu au moins deux séances d'entraînement au tir par an à l'occasion desquelles chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches qui lui sont remises par l'établissement.
La formation reçue pour chaque arme est validée par une attestation établie par la personne morale ayant délivré la formation. Cette attestation est remise à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
II. - Le défaut du respect par l'agent des obligations de formation définies au I emporte suspension de la décision prise au titre de l'article 13, jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations.


Historique des versions

Version 1

I. - Tout agent du service autorisé à porter une arme mentionnée à l'article 6 reçoit :

1° Une formation initiale qui comporte une partie théorique et une partie pratique qui, inclut pour les armes à feu une séance d'entraînement au tir à l'occasion de laquelle chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches.

La formation reçue pour chaque arme est validée par un certificat d'habilitation à son maniement établi par la personne morale ayant délivré la formation. Ce certificat d'habilitation est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.

2° Une formation continue qui inclut pour les armes à feu au moins deux séances d'entraînement au tir par an à l'occasion desquelles chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches qui lui sont remises par l'établissement.

La formation reçue pour chaque arme est validée par une attestation établie par la personne morale ayant délivré la formation. Cette attestation est remise à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.

II. - Le défaut du respect par l'agent des obligations de formation définies au I emporte suspension de la décision prise au titre de l'article 13, jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations.