JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise d'armes et munitions à des agents autorisés

Résumé Les agents autorisés peuvent recevoir des armes et des munitions de l'établissement.

L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.


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Version 1

L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.