JORF n°0093 du 20 avril 2021

Décret n°2021-471 du 19 avril 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 322-2 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1211-4 et R. 1211-5 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 231-4 (3°) ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6353-3 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 112-7,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les propriétaires d'immeubles riverains d'un aérodrome

Résumé Si un aérodrome reste ouvert, les voisins peuvent recevoir de l'argent pour compenser la baisse de valeur de leur maison.

Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site, puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent, en cas de cession de leur bien, obtenir une aide financière de l'Etat.
Cette aide a pour objet de tenir compte de la dévalorisation du prix de cession des biens mentionnés à l'alinéa précédent consécutive à l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
Le montant de l'aide est égal au prix qu'aurait eu le bien à la date de sa cession si l'aérodrome n'avait pas été maintenu sur le site existant, diminué du prix de cession. Lorsque le prix de cession est inférieur à 90 % de la valeur vénale estimée à la date de cession, le montant de l'aide est égal au prix qu'aurait eu le bien à la date de sa cession si l'aérodrome n'avait pas été maintenu sur le site existant, diminué de 90 % de cette valeur.
La date de référence pour l'estimation du prix qu'aurait eu le bien si l'aérodrome n'avait pas été maintenu sur le site existant est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit un périmètre basé sur l'exposition au bruit aérien

Résumé Une zone est définie en fonction du bruit aérien que les bâtiments subissent.

Le périmètre mentionné à l'article 1er est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans la zone de bruit modéré, au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.

Article 3

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Conditions d'éligibilité à l'aide financière pour les propriétaires d'immeubles près d'un aérodrome

Résumé Des propriétaires peuvent obtenir de l'aide pour des travaux ou des achats près d'un aérodrome, mais doivent suivre des règles précises.

L'aide financière prévue à l'article 1er ne peut bénéficier qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition de l'immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession du nouvel aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 1er fixe les dates applicables pour l'aérodrome concerné.
Pour l'application du présent article :

- les travaux conduisant à une augmentation significative de la surface de plancher s'entendent, sous réserve de la fraude, de ceux autorisés par un permis de construire et entraînant une augmentation de plus de quarante mètres carrés de la surface de plancher ;
- l'aide concerne exclusivement les immeubles bâtis, ainsi que leurs dépendances, affectés en tout ou partie à l'habitation ;

La demande d'aide est adressée au service de l'Etat ou l'organisme agissant pour son compte désigné en application de l'article 5 postérieurement à la signature de l'acte de vente et au plus tard trois ans après la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné à l'article 1er.

Article 4

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Consultation obligatoire du directeur départemental des finances publiques pour l'attribution de l'aide

Résumé Avant de donner une aide, l'État doit demander l'avis du directeur des finances locales sur le montant.

Préalablement à la décision statuant sur l'attribution de l'aide qui lui a été adressée, le service de l'Etat ou l'organisme agissant pour son compte désigné en application de l'article 5 sollicite, pour avis conforme sur le montant de l'aide, le directeur départemental des finances publiques. Celui-ci se prononce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 5

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Précision du service de l'État compétent pour l'instruction des demandes d'aide

Résumé Un document indique quel service traite les demandes d'aide des propriétaires.

L'arrêté conjoint mentionné à l'article 1er précise le service de l'Etat ou l'organisme agissant pour son compte chargé d'instruire et de décider des suites accordées aux demandes d'aide adressées par les propriétaires concernés.

Article 6

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Mandat d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que le décret soit appliqué et publié.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt