JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du revenu d'activité antérieur pour les salariés agricoles

Résumé Cet article dit comment calculer les salaires des agriculteurs pour leurs indemnités et quels papiers utiliser.

L'article R. 742-13 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-13.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
« L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, sont établis au moyen de formulaires homologués. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 742-13 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-13.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.

« L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, sont établis au moyen de formulaires homologués. »