JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R6312-10

Article R6312-10

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Stocks stratégiques de produits pétroliers dans les outre-mer

Résumé Dans certaines îles du Pacifique, les entreprises doivent stocker du pétrole en proportion de ce qu'elles ont vendu au cours de l'année précédente, selon les ministres.

En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.