JORF n°0081 du 4 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de contrôle de l'activité des experts-comptables

Résumé Les experts-comptables sont désormais contrôlés de manière générale et spécifique contre le blanchiment d'argent, et doivent aider les contrôleurs en fournissant des documents.

L'article 171 du décret du 30 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 171.-Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :
« 1° Ce dispositif comporte :
« a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;
« b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
« 2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.
« Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles. »


Historique des versions

Version 1

L'article 171 du décret du 30 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 171.-Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :

« 1° Ce dispositif comporte :

« a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

« b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.

« Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles. »