JORF n°0081 du 4 avril 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation des agents pour la traçabilité des consultations fiscales

Résumé Cet article explique qui peut voir les fichiers fiscaux, comment ces accès sont surveillés et combien de temps les informations sur le blanchiment d'argent sont gardées.

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article R.* 135 S-2, il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;
2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :
« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. »


Historique des versions

Version 1

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article R.* 135 S-2, il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;

2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :

« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. »