JORF n°0079 du 2 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations et des notes d'information

Résumé Les informations sont envoyées par des personnes autorisées et un avis juridique est joint à la note d'information.

Après l'article D. 561-34 du même code, il est inséré un article D. 561-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 561-34-1. - I. - La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
« II. - La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 561-34 du même code, il est inséré un article D. 561-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 561-34-1. - I. - La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.

« II. - La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits. »