JORF n°0072 du 25 mars 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux coûts fixes pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

Résumé Les entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent entre janvier et juin 2021 peuvent demander une aide financière si elles ont un gros chiffre d'affaires et remplissent certaines conditions.

I. - Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

II.- Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.


Historique des versions

Version 2

I. - Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

II.- Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 mai 2021

Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 21 mai 2021 ;

3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.