JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement

Article 4

L'allocation versée par l'employeur, pour la période qui excède le préavis, au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois.

Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé.

Article 5

Avant le terme du congé de reclassement, les salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi bénéficient d'un bilan individualisé réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail.