JORF n°0063 du 14 mars 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées de conservation des données personnelles pour les titres d'identité

Résumé Les données personnelles pour les passeports et cartes d'identité sont gardées pendant 15 ans, mais 10 ans pour les mineurs. Les empreintes digitales sont gardées 90 jours après la décision.

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées dans le traitement pendant quinze ans. Cette durée est de dix ans lorsque le titre est un passeport dont le titulaire est un mineur. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus. »


Historique des versions

Version 1

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. − Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées dans le traitement pendant quinze ans. Cette durée est de dix ans lorsque le titre est un passeport dont le titulaire est un mineur. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus. »