Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 (Conditions d'accès aux concours externes spéciaux)Art. 4Conditions d'accès aux concours externes spéciauxCe décret précise les conditions pour s'inscrire à un concours externe spécial, notamment avoir suivi une formation spécifique dans les quatre années précédentes. auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 (Conditions d'accès aux concours externes spéciaux)Art. 4Conditions d'accès aux concours externes spéciauxCe décret précise les conditions pour s'inscrire à un concours externe spécial, notamment avoir suivi une formation spécifique dans les quatre années précédentes. sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 (Conditions d'accès aux concours externes spéciaux)Art. 4Conditions d'accès aux concours externes spéciauxCe décret précise les conditions pour s'inscrire à un concours externe spécial, notamment avoir suivi une formation spécifique dans les quatre années précédentes. auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.