JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre IX : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts

Article 23-7

Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

Article 23-8

Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 65 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Article 23-9

Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.

Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.