JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 37-29

Article 37-29

La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;

2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;

3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;

4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;

5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.

Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.


Historique des versions

Version 1

La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;

2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;

3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;

4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;

5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.

Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.