Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021

Article 45

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le reclassement des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense

Résumé. Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense changent d'échelon en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons provisoires Durée
2nd échelon provisoire 2 ans
1er échelon provisoire 1 an

II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2nd échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022