JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense

Résumé Les soignants du ministère de la défense changent de catégorie à partir du 1er janvier 2022, en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienne acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.