JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des membres des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense

Résumé Les employés du ministère de la défense sont reclassés dans un nouveau corps en 2022 avec des règles spécifiques pour les anciens échelons et l'ancienneté.

I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienne acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des psychomotriciens dans le ministère de la défense

Résumé Les psychomotriciens changent de corps au ministère de la défense en 2022, avec des règles pour leur ancienneté et des mesures pour les promotions en cours.

I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Psychomotriciens de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:----------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Psychomotriciens de classe supérieure | Agents de classe supérieure |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le reclassement des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense changent d'échelon en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

| Echelons provisoires |Durée| |----------------------|-----| |2nd échelon provisoire|2 ans| |1er échelon provisoire|1 an |

II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.