JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement et intégration des fonctionnaires dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B peuvent rejoindre le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense s'ils ont les bons diplômes, et doivent le faire après cinq ans.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.