JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 19-3 et 21 ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4, 4-1 et 6 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment ses articles 4-1 et 4-2 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 21, 22, 73, 75, 77 et 88 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la vie associative du 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de certaines personnes et institutions

Résumé L'Autorité des normes comptables dit comment séparer les avantages et ressources venant de certains pays et personnes non-résidents fiscales en France.

Pour l'application des articles 21,22,73,74 et 75 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :

1° Un Etat étranger ;

2° Une personne morale étrangère ;

3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

4° Une personne physique non résidente fiscale en France.

Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme contributeur.

Article 2

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Annexe des comptes annuels des organismes

Résumé Certaines associations et fonds de dotation doivent inclure une annexe particulière dans leurs comptes annuels.

L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :

1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;

3° Les associations inscrites à objet cultuel mentionnées à l'article 79-V du code civil local ;

4° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

5° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Article 3

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Présentation des avantages et ressources par État

Résumé L'article 3 demande de lister les avantages et ressources par pays, selon qui donne ou qui est concerné.

L'état mentionné à l'article premier présente, sous forme de tableau, l'ensemble des avantages et ressources mentionnés à l'article 1er, regroupés en fonction de l'Etat du contributeur. Il peut s'agir :
1° De l'Etat contributeur ;
2° De l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
3° De l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° De l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France.

Article 4

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Précision des avantages et ressources dans les états financiers

Résumé L'état financier doit montrer quand, qui, et comment chaque avantage et ressource a été reçu, et combien cela coûte.

L'état mentionné à l'article premier précise, pour chacun des avantages et ressources :
1° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;
2° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :
a) Un Etat ou une autre collectivité publique ;
b) Une autre personne morale ;
c) Une personne physique ;
3° La nature de l'avantage ou de la ressource, en distinguant entre :
a) Une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :
i) Une contribution financière ;
ii) Un prêt ;
iii) Un don ;
iv) Une libéralité ;
v) Une cotisation ;
vi) Le produit d'une vente de biens ou de services par l'entité ;
vii) Une ressource de mécénat ;
viii) Une autre ressource pécuniaire ;
b) Un avantage en nature, en précisant sa nature :
i) Une mise à disposition de personnel à titre gratuit ;
ii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;
iii) Un don, une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ;
iv) Une fourniture gratuite de services ;
v) Un autre avantage en nature ;
c) Un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;
4° Le caractère direct des avantages et ressources, lorsqu'ils proviennent sans intermédiaire des personnes et institutions mentionnées aux 1° à 4° de l'article premier, ou leur caractère indirect dans le cas contraire et lorsque leur provenance réelle ne pouvait être ignorée compte tenu des circonstances de leur perception ou de leur versement ;
5° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement ;
6° Le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource.
Les avantages et ressources sont classés, pour chaque Etat, par ordre chronologique en fonction de la date mentionnée au 1°.
Est indiqué le total des financements correspondant à chaque Etat.

Article 5

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Publication des comptes annuels des associations et fonds de dotation

Résumé Les associations et fonds de dotation doivent montrer une version simplifiée de leurs comptes, en indiquant le montant total des avantages reçus et comment obtenir la version complète.

Les associations et les fonds de dotation soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer à l'annexe de leurs comptes publiés une version synthétique de l'état mentionné à l'article 1er.
La version synthétique mentionne le montant total des avantages et ressources présentés par Etat du contributeur. Elle indique les modalités selon lesquelles la version intégrale de l'état est mise à la disposition du public au siège de l'association ou du fonds de dotation et, le cas échéant, sur son site internet.

Article 6

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Homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables

Résumé Le règlement des normes comptables sera approuvé et commencera à être utilisé le 1er janvier 2023.

Le règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article premier est homologué avant le 1er janvier 2023 et entre en vigueur à compter de cette date.

Article 7

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Exécution et publication du décret

Résumé Les ministres doivent mettre en place et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt