Décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021

Article 1

Créé le 29 décembre 2021 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de certaines personnes et institutions

Résumé. L'Autorité des normes comptables dit comment séparer les avantages et ressources venant de certains pays et personnes non-résidents fiscales en France.

Pour l'application des articles 21,22,73,74 et 75 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :
1° Un Etat étranger ;
2° Une personne morale étrangère ;
3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° Une personne physique non résidente fiscale en France.
Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme contributeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1623 du 22 décembre 2022art. 7

Pour l'application des articles 21,22,73,74 et 75 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes : 1° Un Etat étranger ; 2° Une personne morale étrangère ; 3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; 4° Une personne physique non résidente fiscale en France. Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme contributeur.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Pour l'application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :
1° Un Etat étranger ;
2° Une personne morale étrangère ;
3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° Une personne physique non résidente fiscale en France.
Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme « contributeur ».