JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention de l'état dans les comptes annuels

Résumé Certaines associations et fonds de dotation doivent inclure un état dans leurs comptes annuels.

L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :
1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;
3° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
4° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.


Historique des versions

Version 1

L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :

1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;

3° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

4° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.