JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 104

Article 104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion temporaire du délai de trois ans pour les délégations interrompues par la crise sanitaire

Résumé Si une mobilité a été interrompue par la covid-19 en 2020 ou 2021, le délai de trois ans entre deux délégations ne compte pas.

L'exigence d'un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l'article 15 du présent décret, ne s'applique pas lorsqu'une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s'il peut être démontré qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger.


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Version 1

L'exigence d'un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l'article 15 du présent décret, ne s'applique pas lorsqu'une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s'il peut être démontré qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger.