JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutation des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les ministres annoncent les postes disponibles et décident des mutations des professeurs et maîtres de conférences, mais il faut l'accord de plusieurs personnes pour changer de centre.

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.


Historique des versions

Version 1

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.