JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 28-4

Article 28-4

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Durée du service à temps partiel pour les agents titulaires

Résumé Les agents peuvent travailler à temps partiel sur une année si c'est bon pour le service.

La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.


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Version 1

La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.