JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés et autorisations d'absence pour certains agents titulaires

Résumé Certains agents ont droit à des congés supplémentaires et à travailler à temps partiel.

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :
1° Aux autres congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
Ils bénéficient également d'un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :

1° Aux autres congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;

3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

Ils bénéficient également d'un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.