Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-10-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-10 à L. 254-10-9 et R. 254-31 à R. 254-37 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, notamment son article 4 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 octobre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 15 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 septembre au 10 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :