JORF n°0268 du 18 novembre 2021

Chapitre Ier : Dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial, instituée par le I de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la dotation aux régies et syndicats

Résumé La dotation va directement aux régies ou syndicats, sauf si la régie a été supprimée après le 31 décembre 2020, alors c'est l'autorité qui la reçoit.

La dotation objet du présent chapitre, instituée par le I de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, est versée directement à la régie bénéficiaire ou au syndicat lorsque celui- est régi par l'instruction budgétaire et comptable M4. En cas de suppression de la régie intervenue après le 31 décembre 2020, la dotation est versée à la commune, à l'établissement public, au syndicat mixte ou au département ayant institué la régie.

Article 2

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Calcul et conditions d'éligibilité de la dotation pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial

Résumé La dotation n'est pas donnée si les fermiers et concessionnaires paient plus de 90% des recettes de 2019.

Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires désignés au I de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 et des budgets des services publics industriels et commerciaux départementaux.

La dotation mentionnée à l'article 1er n'est pas versée lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019.

Article 3

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Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement sont les revenus nets de l'année, moins certaines exceptions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.

Article 4

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Définition des dépenses réelles de fonctionnement

Résumé Les dépenses réelles de fonctionnement sont les coûts réels de l'exercice qui affectent la section de fonctionnement des collectivités, sans inclure certaines opérations et valeurs comptables.

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 de loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.