JORF n°0268 du 18 novembre 2021

Chapitre II : Dotation au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 571-8 du même code instituée par le IV de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'évolution de l'épargne brute pour les communes et établissements publics

Résumé L'évolution de l'épargne brute se calcule avec les recettes et dépenses des budgets principaux, selon des règles précises.

Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute mentionnée au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l'article 26 de cette même loi.

Article 6

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Calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevances pour les budgets annexes

Résumé Si plus de 90% des recettes de 2019 provenaient des redevances des fermiers, la baisse de ces recettes entre 2019 et 2020 est considérée dans le calcul de la perte de recettes.

Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " d'un budget annexe régi par l'instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2020 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l'article 26 de la loi mentionnée précédemment.

Article 7

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Définition des recettes réelles de fonctionnement pour certaines collectivités

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement sont calculées en excluant certaines opérations et ajustements comptables et certaines différences négatives pour certains budgets.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.

Article 8

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Définition des dépenses réelles de fonctionnement pour certaines collectivités

Résumé Les dépenses réelles de fonctionnement sont les charges nettes qui affectent la section de fonctionnement des collectivités, mais certaines opérations et dotations sont exclues.

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.

Article 9

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Dotation des communes et établissements publics

Résumé Les revenus de services comme la culture, le sport, et l'éducation sont utilisés pour financer les communes.

Les recettes tarifaires mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée correspondent à celles enregistrées, dans les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, aux comptes :

- 7062 " Redevances et droits des services à caractère culturel " ;

- 7063 " Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs " ;

- 7066 " Redevances et droits des services à caractère social " ;

- 7067 " Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement ".

Article 10

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Versement des recettes de redevances par les délégataires de service public

Résumé Les délégataires de service public enregistrent leurs redevances dans des comptes spécifiques.

Les recettes de redevances mentionnées au IV de la loi du 19 juillet 2021 susvisée versées par les délégataires de service public correspondent à celles enregistrées :

- en M14, au compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " ;

- en M57, au compte 75813 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " ;

- en M4, au compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires ".