JORF n°0268 du 18 novembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des services couverts par l'obligation d'achat de véhicules à faibles émissions

Résumé Les véhicules écologiques doivent être utilisés pour des services comme la collecte des déchets, le transport de courrier et la livraison de colis.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-15-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de collecte des ordures ;
« 2° Transport routier postal ;
« 3° Services de transport de colis ;
« 4° Services de distribution de courrier ;
« 5° Services de livraison de colis. »


Historique des versions

Version 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-15-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

« 1° Services de collecte des ordures ;

« 2° Transport routier postal ;

« 3° Services de transport de colis ;

« 4° Services de distribution de courrier ;

« 5° Services de livraison de colis. »