Code de l'environnement

Article R224-15-8

Article R224-15-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R224-15-8

Résumé Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont concernés. Les contrats pour les services de collecte des ordures, de transport routier postal, de transport de colis, de distribution de courrier et de livraison de colis doivent inclure des véhicules à faibles et très faibles émissions.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de collecte des ordures ;

2° Transport routier postal ;

3° Services de transport de colis ;

4° Services de distribution de courrier ;

5° Services de livraison de colis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d’application à des véhicules lourds pour certains services

Résumé des changements La nouvelle version limite l’application aux véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 ,5 t et se concentre uniquement sur les contrats liés aux services de collecte d’ordures ainsi qu’au transport postal/colis.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

Services de collecte des ordures ;

Transport routier postal ;

Services de transport de colis ;

Services de distribution de courrier ;

Services de livraison de colis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 2017

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.

Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9.