JORF n°0260 du 7 novembre 2021

Annexe

ANNEXE
AÉRODROME DE NOUMÉA-LA TONTOUTA
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION DE CONCESSION ACCORDÉE PAR ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2003 À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Entre :

- l'Etat, représenté par la ministre de la transition écologique, d'une part ;
- la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, représentée par son Président, d'autre part,

sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, il est convenu ce qui suit :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'article 13 de la convention de concession

Résumé L'indemnité compensatoire pour la concession est calculée en fonction des cinq ans avant le Covid-19.

L'article 13 de la convention de concession est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 13. - Fixation du montant de l'indemnité compensatoire.
Par dérogation à l'article 50.2 du cahier des charges applicable à la concession, le montant de l'indemnité compensatoire est déterminé en multipliant la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 par cinq.
L'indemnité compensatoire ne peut en tout état de cause excéder le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire.
Si la capacité d'autofinancement moyenne ainsi obtenue donne pour résultat une valeur négative, l'indemnité sera nulle.
Pour le calcul de cette indemnité, on appelle :

- “Capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19”, la moyenne arithmétique des capacités d'autofinancement ressortant des comptes exécutés des exercices de 2015 à 2019 à l'exclusion de la plus élevée et la plus faible de ces valeurs. Ces capacités d'autofinancement sont au préalable corrigées en les diminuant des subventions d'exploitation et en retirant les éléments exceptionnels, produits ou charges ;
- “Montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire”, le capital des emprunts restant dû figurant au bilan de clôture des comptes de la concession, diminué, d'une part et le cas échéant, de la part couverte par des conventions de remboursement de ces emprunts au moyen de subventions en provenance de tiers, et augmenté, d'autre part, des intérêts courus non échus correspondants.

Les stipulations qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour le concessionnaire d'avoir à l'expiration de la concession un endettement résiduel au-delà de celui couvert par l'indemnité compensatoire, notamment en cas de convention de remboursement des emprunts correspondants conclue entre le concessionnaire et un tiers. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges des frais d'impression pour l'avenant et le décret

Résumé La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie doit payer pour imprimer l'avenant et le décret.

Les frais d'impression du présent avenant et du décret en Conseil d'Etat l'approuvant sont à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé Cet avenant commence à s'appliquer quand il est publié au Journal officiel.

Le présent avenant entrera en application à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.

Fait à Paris, le 22 octobre 2021.

La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie :
Le président,
D. Guyenne

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel