JORF n°0256 du 3 novembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de biens immobiliers par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Résumé L'agence peut donner des maisons vides, confisquées de manière définitive, à des associations.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés les biens immobiliers libres d'occupants dont elle a la gestion ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des biens immobiliers pour mise à disposition

Résumé Certains biens immobiliers ne peuvent être donnés si ils ont des problèmes ou des restrictions, sauf si la personne qui les reçoit promet de s'en occuper.

Ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition :
1° Les biens immobiliers grevés d'une mesure de sûreté réelle antérieure à la décision de saisie prise en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ou, en l'absence de saisie préalable, à la décision de confiscation. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à désintéresser les créanciers titulaires des sûretés ;
2° Les biens immobiliers qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.
Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à réhabiliter le bien immobilier ;
3° Les biens immobiliers mentionnés au XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ;
4° Les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à la mise en œuvre de l'article 706-164 du code de procédure pénale.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de mise à disposition de biens immobiliers pour les personnes morales condamnées

Résumé Les entreprises ou leurs dirigeants condamnés ne peuvent pas obtenir un bien immobilier.

Les personnes morales dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou celui de leurs dirigeants comporte une ou plusieurs condamnations incompatibles avec les exigences de moralité et d'honorabilité requises ne peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un bien immobilier mentionnées au dixième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale.