JORF n°0256 du 3 novembre 2021

Chapitre II : De la procédure et des formes de la mise à disposition

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et critères de mise à disposition des biens immobiliers confisqués

Résumé Pour obtenir un bien immobilier confisqué, il faut faire une candidature et prouver qu'on peut bien le gérer et l'utiliser pour le bien de tous.

La mise à disposition en application du présent titre a lieu après publicité et concurrence.
Le directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués organise une procédure comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester dans un délai qu'il détermine.
Les critères d'appréciation et de sélection des dossiers de candidature comprennent l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général, l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier, ainsi que, le cas échéant, le lien entre l'infraction en répression de laquelle la confiscation a été prononcée, l'objet social de la personne morale bénéficiaire et l'usage qu'elle souhaite faire de l'immeuble.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des dossiers de candidature pour la mise à disposition de biens immobiliers

Résumé Pour obtenir un bien immobilier, il faut prouver comment on l'utilisera, qu'on peut bien le gérer, et qu'on est en règle avec les lois sociales et fiscales.

Les dossiers de candidature sont adressés au directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ils contiennent notamment :
1° Une description de l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général ;
2° Des renseignements permettant d'apprécier l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier du candidat, de ses capacités financière et techniques ;
3° Une attestation de régularité sociale et une attestation de régularité fiscale concernant la personne morale.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instructions et sélection des candidatures à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Résumé Le directeur de l'Agence décide quels dossiers sont bons et peut demander l'avis d'experts.

Le directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués instruit et sélectionne les dossiers de candidatures. Il peut, à cette fin, solliciter toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et formalités de la mise à disposition des biens confisqués

Résumé Le directeur envoie un contrat pour donner des biens confisqués à quelqu'un, avec des papiers et le coût estimé, dans un délai d'un an, mais trois ans si le bien est occupé.

Dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la réception de la décision de confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le directeur général de l'agence soumet au conseil d'administration le projet de contrat de mise à disposition qu'il propose de conclure. Il lui transmet, outre le projet de contrat et le dossier de candidature :

1° Les éléments relatifs au bien immobilier dont la mise à disposition est proposée, notamment un état des mesures de sûreté grevant le bien ;

2° La décision définitive de confiscation ;

3° Les informations relatives au bénéficiaire de la mise à disposition ;

4° Une estimation des coûts supportés par l'Etat comprenant notamment :

a) Le coût résultant de l'éventuel écart entre le loyer acquitté par l'affectataire et le loyer de marché ;

b) Le coût d'immobilisation du bien, défini comme le produit de la valeur estimée du bien affecté par le taux d'intérêt des obligations ou bons du Trésor de même échéance que la durée du contrat ou, à défaut, d'échéance la plus proche ;

c) Le coût de gestion supporté par l'agence ;

5° Un avis motivé justifiant la conclusion du contrat de mise à disposition, au regard notamment de sa contribution à l'intérêt général.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à 3 ans en cas d'occupation de l'immeuble au moment de la réception de la décision de confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de la conclusion d'un contrat de mise à disposition

Résumé Un contrat peut être signé mais il faut l'accord du conseil d'administration et des ministres.

La conclusion du contrat de mise à disposition par le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est autorisée par une délibération du conseil d'administration.
Les délibérations prises en application du présent article sont soumises à l'approbation expresse conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de mise à disposition et répartition des coûts

Résumé Le bénéficiaire paie toujours les frais d'entretien et d'exploitation d'un bien mis à disposition, même si le contrat est gratuit.

Le contrat de mise à disposition peut être conclu à titre gratuit ou onéreux. Dans tous les cas, les coûts liés à l'exploitation et à l'entretien courant du bien immobilier sont à la charge exclusive du bénéficiaire, de même que l'ensemble des taxes et contributions afférentes au bien.
Lorsqu'il est conclu à titre onéreux, le montant des sommes dues par la personne morale bénéficiaire peut prendre en compte les coûts de gestion supportés par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formes et durée du contrat de mise à disposition

Résumé Un contrat de mise à disposition peut être une convention ou un bail, avec des règles pour sa durée et son renouvellement.

Le contrat de mise à disposition peut prendre les formes suivantes :
1° Une convention d'occupation précaire du domaine privé ;
2° Un contrat de bail.
Le contrat de mise à disposition prévoit les conditions dans lesquelles le non-respect des engagements pris entraîne sa résolution.
Sa durée ne peut excéder trois ans renouvelable pour la même durée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. Cette limitation de durée n'est pas applicable s'agissant des contrats de bail à construction, emphytéotique ou à réhabilitation conclus avec un organisme mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret ne sont pas applicables en cas de renouvellement du contrat de mise à disposition. Toutefois, lorsque le contrat de mise à disposition a déjà fait l'objet d'un renouvellement, chaque renouvellement supplémentaire a lieu après publicité et concurrence dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de compte rendu annuel et de transmission des renseignements

Résumé Les bénéficiaires de la mise à disposition de biens immobiliers doivent faire un rapport annuel à l'agence et fournir des informations pour vérifier l'état du bien.

Les personnes bénéficiaires de la mise à disposition rendent compte annuellement à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de l'usage qu'elles ont fait du bien immobilier. Elles communiquent notamment à l'Agence l'ensemble des renseignements nécessaires à la vérification de la bonne exécution du contrat de mise à disposition et au maintien en bon état de l'immeuble.
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut également solliciter la transmission de tels renseignements à tout moment et procéder sur place aux vérifications qu'elle estime nécessaires.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application territorial

Résumé Ce décret s'applique partout en France.

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.