Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021

Article 4

Créé le 31 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des infirmiers de la fonction publique hospitalière

Résumé. Les infirmiers de la fonction publique hospitalière changent d'échelon en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmiers de classe normale Infirmiers de classe normale
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Infirmiers de classe supérieure Infirmiers de classe supérieure
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon 5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021