JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Article 3

Article 3

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Attribution de la prime d'attractivité aux agents contractuels

Résumé Certains agents contractuels reçoivent une prime d'attractivité en fonction de leur catégorie et de leur type de contrat.

La prime d'attractivité est attribuée aux agents contractuels appartenant aux catégories suivantes :
1° Agents contractuels de deuxième et quatrième catégories relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
2° Agents contractuels du deuxième groupe de la première catégorie relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé disposant d'un contrat définitif ;
3° Agents contractuels de 3e catégorie relevant de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
4° Agents contractuels recrutés sur la base de l'article 53 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
5° Agents contractuels relevant du décret du 22 octobre 1968 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La prime d'attractivité est attribuée aux agents contractuels appartenant aux catégories suivantes :

1° Agents contractuels de deuxième et quatrième catégories relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

2° Agents contractuels du deuxième groupe de la première catégorie relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé disposant d'un contrat définitif ;

3° Agents contractuels de 3e catégorie relevant de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

4° Agents contractuels recrutés sur la base de l'article 53 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

5° Agents contractuels relevant du décret du 22 octobre 1968 susvisé.