Article 24
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Radiation des mentions relatives aux décisions de traitement de sortie de crise
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :
1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;
3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
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