JORF n°0243 du 17 octobre 2021

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des mentions relatives aux décisions de traitement de sortie de crise

Résumé Les notes sur les décisions de traitement de crise disparaissent si la procédure est terminée, le plan est terminé ou un an est passé, sauf pour certaines décisions judiciaires.

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :
1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;
3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.


Historique des versions

Version 1

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :

1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;

2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;

3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.