Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance

Créé le 1 juin 2026

Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.

Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée et, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.

Créé le 1 juin 2026

Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

Créé le 1 juin 2026

Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l'enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.

L'autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
Article 14-1
Article 14-2
Article 14-3