JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 7 du décret n° 90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Résumé Les professeurs des écoles doivent maintenant avoir un master ou un diplôme équivalent, pas seulement être inscrits en dernière année.

L'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le III est abrogé.


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le III est abrogé.