Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 7

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 23

I. - Peuvent se présenter au concours externe et au

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas

II. -

Les candidats reçus au concours et ne détenant pas letitre ou diplôme mentionné au 4° du Ilors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sontnommés en qualité d'élèves fonctionnaires . Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours .

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 11

I. - Peuvent se présenter au concours externe et au

Abrogé;

Abrogé;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier de la détention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation .

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédentlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 29

I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des

2° Les candidats remplissant, à la date de publication des

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 30

I. - Peuvent se présenter au concours externe et concours

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultatsd'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscriptionen dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 14

I. - Peuvent se présenter au concours externe et concours

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs

Les candidats reçus auxdits concours et qui ne peuvent justifier

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-917 du 28 juillet 2009art. 2

I. - Peuvent se présenter auconcours externe et concours externe spécial : 1° Lescandidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'éducation. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire actede candidature. II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalentpar leministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus auxdits concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lorsde la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mercredi 29 juillet 2009

Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.