Article 8
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Modification des dispositions du code de la santé publique concernant les vétérinaires et pharmaciens des armées
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 5139-28, les mots : « vétérinaires et les » sont supprimés et, après les mots : « écoles nationales vétérinaires », sont insérés les mots : « et les vétérinaires, y compris les vétérinaires des armées, » ;
2° Après l'article R. 5141-147, il est inséré un article R. 5141-147-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5141-147-1.-Les dispositions des articles R. 5141-143 à R. 5141-146 s'appliquent aux vétérinaires des armées et étudiants vétérinaires militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Les dispositions de l'article R. 5141-147 s'appliquent aux pharmaciens des armées et étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense se destinant à la profession de pharmacien.
« Toutefois :
« 1° Pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa, les attributions de l'instance ordinale compétente mentionnée à l'article L. 5141-13-1 sont exercées par le ministre de la défense ;
« 2° Le dossier prévu à l'article R. 5141-144 ne comporte pas de numéro d'inscription à l'ordre pour les vétérinaires ou les pharmaciens des armées ;
« 3° Le ministre de la défense est informé du protocole mentionné à l'article R. 5141-145. Le contenu et la transmission simplifiés des demandes d'avis prévus par ce protocole sont applicables pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa. »
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