JORF n°0223 du 24 septembre 2021

Article 35

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation de la période d'observation en redressement judiciaire

Résumé Le président du tribunal décide de prolonger ou non la période d'observation en redressement judiciaire après avoir écouté toutes les parties concernées.

Après l'article R. 631-7, il est inséré un article R. 631-7-1-A ainsi rédigé :

« Art. R. 631-7-1-. - A. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
« Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
« La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 631-7, il est inséré un article R. 631-7-1-A ainsi rédigé :

« Art. R. 631-7-1-. - A. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.

« Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

« La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »