JORF n°0223 du 24 septembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 624-8 du Code de commerce

Résumé Les créanciers doivent attendre la décision d'admission pour contester et les coobligés peuvent contester en cas d'appel.

L'article R. 624-8 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 624-8 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. »