JORF n°0223 du 24 septembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais pour la prévention des difficultés des entreprises

Résumé Les entreprises ont trois mois pour répondre à une convocation.

Au premier alinéa de l'article R. 611-12, les mots : « d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence » sont remplacés par les mots : « de trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation » et les mots : « du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11 » sont remplacés par les mots : « de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 ».


Historique des versions

Version 1

Au premier alinéa de l'article R. 611-12, les mots : « d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence » sont remplacés par les mots : « de trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation » et les mots : « du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11 » sont remplacés par les mots : « de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 ».